Les lois contre le négationnisme et la question de leur extension

Les lois contre le négationnisme et la question de leur extension

 Communication lors du colloque « Génocide et massacres des populations grecques de la mer Noire. La question de la reconnaissance des victimes », organisé par l’Académie Royale de Belgique, les 20-21 février 2014.

Qu’en est-il des lois pénalisant la négation des crimes collectifs et génocides, ainsi que de l’extension éventuelle de la loi de 1995 actuellement en vigueur en Belgique ? Telle sera ma contribution à ce colloque. Il me faut d’emblée préciser que je ne suis pas juriste. Ma connaissance de ces instruments juridiques provient de mon expérience en tant que codirecteur du Centre pour l’égalité des chances, de 2007 à 2013. Le Centre a en effet reçu du Législateur, entre autres compétences, celle de veiller à l’application de la loi de 1995. C’est à ce titre, et à ce titre seulement, que j’ai été amené à méditer sur la légitimité de cet outil juridique très particulier. Je précise également que je ne suis pas historien ; ma connaissance des événements tragiques de 1915 et 1916 dans l’Empire ottoman est lacunaire – jusqu’à l’organisation de ce colloque, j’ignorais à peu près tout du sort des populations grecques du Pont à cette époque.

Sur la question du négationnisme, je retire de mon expérience au Centre pour l’égalité des chancestrois enseignements fondamentaux :

1)   la législation sur le négationnisme est nécessaire ; elle ne porte aucune atteinte à la liberté d’expression, et encore moins à la liberté de recherche des historiens ;

2)   je suis favorable à une extension de la loi de 1995, qui n’incrimine actuellement que la négation du génocide perpétré par les nazis, à la pénalisation de la négation des génocides perpétrés par le régime jeune-turc ottoman en 1915-1916 et par les extrémistes Hutus au Rwanda en 1994 ;

3)   la loi pénalisant le négationnisme est une déclinaison des lois pénalisant l’incitation à la haine ; contrairement à ce que beaucoup disent, ce n’est donc pas une « loi mémorielle » ; elle ne consacre pas non plus la « reconnaissance des victimes » de la Shoah. En d’autres termes, les instruments juridiques de lutte contre le négationnisme doivent être distingués de la question (éminemment politique) de la construction d’une mémoire collective, d’une part, comme de la question (morale) de la reconnaissance des victimes, d’autre part.

Or, dans les débats autour du négationnisme, toutes ces questions sont allègrement mélangées, tant par les défenseurs de la loi que par ses opposants – le plus souvent des intellectuels dépourvus de culture juridique autant que d’expérience concrète de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Un boulevard est ainsi offert aux activistes de tous poils, c’est-à-dire à ceux-là mêmes que l’on voudrait empêcher de nuire. Clarifier les contours conceptuels du débat est donc essentiel.

Rappelons d’abord en quoi consiste la législation belge contre le racisme et les discriminations. Je voudrais défendre la thèse selon laquelle cette législation, non seulement ne porte aucune atteinte à la liberté d’expression des idées et des opinions, mais en constitue même une des conditions de possibilité.

La loi belge interdit trois types de comportement :

1)   les discriminations proprement dites : refuser un emploi, un logement, l’accès à une école, un restaurant, etc. à une personne ou un groupe de personnes en raison de sa prétendue race, son origine, son ascendance, sa nationalité, etc. ;

2)   les délits de haine, dont le harcèlement est la forme la plus courante ;

3)   les discours de haine : les incitations à la haine, à la violence ou à la discrimination.

Entre ces trois types de phénomènes, il y a une différence notable sur le plan juridique, mais surtout un point commun fondamental.

La différence notable se situe entre les discours de haine et les discriminations :

–       dans le cas des discriminations, l’outil juridique se base sur un principe général qui est l’égalité de traitement : on ne peut jamais traiter de façon différente deux catégories de personnes, sauf s’il y a « justification objective et raisonnable ». Une institution comme le Centre pour l’égalité des chances peut donc intervenir assez rapidement et dans un assez grand nombre de cas, sous forme d’une action judiciaire s’il le faut (même si le Centre privilégie toujours la conciliation et la négociation, et si la question de la preuve empêche souvent d’arriver à des condamnations);

–       dans le cas des propos qui incitent à la haine, à la discrimination ou à la violence, ou qui nient, banalisent ou minimisent grossièrement les crimes nazis, par contre, le principe général est la liberté d’expression. Ici, la logique s’inverse : ce sont les limitations à la liberté qui doivent être dûment justifiées et proportionnées. Et comme nous sommes dans le champ pénal, pour attaquer quelqu’un en justice au motif de l’incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence, il faut pouvoir prouver une intention de nuire. Contrairement au cas des discriminations, les situations où une institution comme le Centre peut intervenir face à des discours de haine sont donc assez rares – d’autant que la jurisprudence belge, on va le voir, protège très jalousement la liberté d’expression.

Nombre de politiciens et d’intellectuels, de même qu’une partie du « grand public », accusent régulièrement le Centre d’être un temple du « politiquement correct », d’exercer une forme de censure insupportable sur les débats publics. Cette accusation ne repose sur rien. La réalité est la suivante : ces trois dernières années, le Centre n’a initié que deux actions judiciaires pour incitation à la haine ou négationnisme, toutes deux à l’encontre du groupe islamiste « Sharia 4 Belgium ».

D’autres accusent encore le Centre de faire « deux poids, deux mesures », notamment de défendre vigoureusement les jeunes issus de l’immigration marocaine victimes de discrimination à l’embauche, mais de ne pas agir face à des propos antisémites. Quand cette critique ne provient pas de l’extrême-droite, elle résulte d’une méconnaissance des logiques juridiques en vigueur dans chacun des deux cas, logiques qui sont donc, comme nous venons de le voir, « inverses » : face à la discrimination à l’embauche, l’égalité de traitement prime, et c’est la différence de traitement qui est l’exception ; mais face aux propos antisémites, c’est la liberté d’expression qui prime, et c’est l’incitation à la haine qui est l’exception.

En dépit des différences majeures entre ces trois phénomènes, ceux-ci ont un point commun : dans tous les cas, nous avons affaire à des actes (c’est d’ailleurs ce qui permet leur qualification juridique). Car même un discours de haine est un acte. Inciter à la haine, c’est faire quelque chose. C’est à l’aune de cette idée fondamentale qu’il faut apprécier le dispositif juridique contre les hate speeches en général, et contre le négationnisme en particulier.

Comme chacun sait, ce dispositif juridique est délimité par la Convention européenne des droits de l’homme, qui pose le caractère fondamental de la liberté d’expression – liberté qui autorise même, selon une formule fameuse figurant dans un célèbre arrêt, les « propos qui blessent, qui choquent ou qui inquiètent autrui ou l’Etat ». Autrement dit, la blessure psychique que peut provoquer un message dénigrant ou insultant chez le récepteur (tel membre de telle communauté) n’est pas un critère de sanction. Le déni de « reconnaissance » des victimes n’a pas, en soi, de portée juridique.

Cela signifie-t-il que l’on peut tout dire ? Non, car la même Convention autorise à sanctionner l’expression d’opinions ou de convictions à trois conditions :

1)    il faut pour interdire un « but légitime », à savoir la défense impérieuse de la démocratie, c’est-à-dire la défense des libertés fondamentales elles-mêmes (ordre public, paix sociale) ;

2)    cette interdiction doit faire l’objet d’une loi, c’est-à-dire émaner de la volonté démocratique ;

3)    elle doit être proportionnée à l’objectif poursuivi.

L’erreur fondamentale, dans les débats qui portent sur cette question, c’est de voir ce type de législation comme une manière de limiter l’expression d’idées ou d’opinions qui seraient considérées comme « trop » dérangeantes, comme s’il s’agissait d’un problème de « contenu ». Comme si la question était : quels contenus de discours est-il légitime ou non d’exclure de l’espace public (par exemple l’idéologie de l’extrême-droite, ou d’une certaine extrême-gauche, le discours islamiste, ou au contraire islamophobe, ou les deux, etc.) ? Le résultat, c’est que les citoyens et les groupes ont alors tendance à interpréter la « limite » à l’aune de leurs propres convictions ou intérêts. Chacun voit midi à sa porte, revendiquant la liberté d’expression quand il s’agit de critiquer ses adversaires, mais prompt à juger hors-la-loi tout propos hostile à sa propre communauté. On comprend dès lors que les professionnels de l’expression (journalistes, caricaturistes, historiens travaillant sur l’histoire de l’esclavage ou la seconde guerre mondiale) soient généralement hostiles à toute législation visant à lutter contre les discours de haine, comme si cette législation risquait de les empêcher de faire leur travail.

Or, c’est faux, tout simplement parce que tant la logique de la loi que la pratique des tribunaux sont tout autres. En réalité, ce qui peut faire l’objet de sanctions, ce n’est jamais une idée, mais toujours un acte. Le juge saisi d’une plainte pour incitation à la haine ou pour négationnisme examinera, non pas l’opinion contenue dans la parole proférée (aussi choquante, blessante ou inquiétante soit cette opinion), mais le comportement en quoi cette parole consiste. En d’autres termes, une incitation à la haine est un performatif par lequel le locuteur accomplit un acte de langage, dont l’intention et l’effet sont la haine, la violence ou la discrimination.

A observer la jurisprudence sur les discours de haine, on pourrait prendre les juges pour de zélés adeptes de Austin ou Searle, les théoriciens des actes de langage[1]. Les juges identifient en effet, assez naturellement, ce qui, dans un énoncé, relève de sa dimension représentative (qui ne doit faire l’objet d’aucune considération de la part du juge) et ce qui relève de sa dimension performative (à laquelle le même juge doit par contre être très attentif). En effet, aucun énoncé n’est, en soi, un discours de haine ; ce qui lui confère cette « qualité », c’est, d’une part, l’intention du locuteur ; d’autre part, le contexte dans lequel il l’a prononcé (devant quel public, à quelle occasion, etc.). Ces deux éléments sont précisément constitutifs de ce que l’on appelle en linguistique un énoncé performatif, c’est-à-dire un acte de langage mis en œuvre par le locuteur non pour décrire son environnement mais pour agir sur lui à l’aide de signes.Un propos qui incite à la haine, c’est donc un acte de langage qui est accompli dans cette intention, et dans un contexte qui lui donne une efficacité potentielle sur le public auquel il s’adresse.

Si je dis « mort aux Juifs » lors d’une manifestation houleuse, ou que j’ordonne « pas d’Arabes dans mon entreprise » à mon Directeur des Ressources Humaines, je n’énonce aucune opinion à propos des Juifs ou des Arabes, je fais bel et bien quelque chose, ou je fais faire quelque chose à un tiers (ce qui est la définition même de l’incitation).

Bien sûr, cette caractérisation de l’incitation à la haine comme acte de langage n’épuise pas le débat. Car certains voudront interpréter la pragmatique de la haine de façon très restrictive, en disant par exemple qu’on ne peut interdire un propos qu’à la condition que les victimes potentielles soient physiquement présentes au moment de l’énonciation d’un discours de haine (c’est la position dominante dans les pays anglo-saxons) – selon l’exemple classique : lancer « mort aux Juifs » à une foule furieuse en présence de Juifs. Tandis que dans les pays européens qui ont vécu la montée puis les horreurs du fascisme, cette condition est considérée comme beaucoup trop limitative, puisqu’elle ne permet pas de pénaliser les propos d’un apprenti-dictateur comme Hitler. Rappelons ce pur fait : Hitler n’a tué personne – il n’a fait que prononcer des discours et donner des ordres. Il est un criminel, non du fait d’avoir du sang sur les mains, mais d’avoir manié la parole avec une malignité et une efficacité redoutables. Sans nier ces divergences entre partisans d’une interprétation restrictive ou élargie de la pragmatique de la haine, du moins peut-on se réjouir que les termes du débat soient ainsi correctement posés, non plus en termes de « contenus » des représentations ou opinions, mais en termes d’actes de langage.

On m’objectera qu’il n’en est pas de même des discours niant la nature génocidaire des crimes de masse – commis par les nazis contre les Juifs, par l’Empire ottoman contre le peuple arménien et les populations grecques du Pont, par les extrémistes Hutus contre le peuple Tutsi. Ne sommes-nous pas ici dans l’ordre de l’opinion, de la représentation – historique en l’occurrence ? Je soutiens au contraire que le discours négationniste relève bel et bien des actes de langage, et que la législation sur le négationnisme doit elle aussi être appréciée à la lumière de la pragmatique.

Le propos négationniste a ceci de particulier qu’il ajoute au « simple » racisme, au dommage causé à autrui et à la collectivité, un élément spécifique : l’allégation, avec mauvaise foi, de faits erronés. A vrai dire, nous sommes plus que jamais dans une logique pragmatique, car un mensonge proféré dans l’intention de nuire est un performatif par excellence. On pourrait le comparer au cas d’un individu criant « Au feu ! » dans une salle bondée dans l’intention de créer un mouvement de panique. Un énoncé proféré dans ces conditions n’a évidemment pas de rapport avec la liberté d’expression, et tout le monde conviendra que cet individu doit être sanctionné. Or, dans ce cas-ci comme dans celui du discours négationniste, nous avons affaire à un dommage causé par l’allégation fausse d’un fait, procédant d’une intention de nuire évidente[2].

Le discours négationniste tient pour inexacte une réalité historique attestée par les survivants, de très nombreux témoins et l’ensemble de la communauté des historiens. Il nie la réalité, ou la déforme grossièrement, en simulant le discours historique soucieux de rigueur scientifique, dans le but d’innocenter le nazisme et d’accuser le peuple juif de mensonge et de falsification. Du reste, on sait que la négation de la réalité de l’extermination fait partie intégrante du projet exterminatoire lui-même[3]. Ce qui est visé à travers la législation incriminant le négationnisme, ce n’est donc pas l’atteinte à quelque vérité officielle ; c’est la ruse perverse par laquelle les antisémites instillent l’idée que les Juifs auraient « inventé » ledit génocide, ou en auraient exagéré la réalité, pour défendre leurs intérêts et étendre leur puissance sur le monde.

Les adversaires « libéraux » de la loi belge de 1995 ou de la loi Gayssot en France font valoir qu’il n’appartient pas aux tribunaux d’établir la vérité historique. Ils ont parfaitement raison. Mais cet argument apporte en réalité une justification supplémentaire à la loi, car loin de vouloir s’ériger en historien, le juge a pour but, au contraire, de protéger la recherche historique contre ceux qui, la singeant, la prennent en otage. C’est pourquoi je suis toujours étonné que tant d’historiens soient opposés à la loi de 1995 ou à son extension, au nom de la liberté historique, alors que cette loi protège précisément cette liberté, en ne permettant pas qu’on abuse d’elle à des fins d’incitation à la haine.

Relevons d’ailleurs qu’en Belgique, aucun historien (même très ignorant ou très farfelu – et il en existe, comme dans toutes les professions) n’a jamais été condamné, ni même inquiété, dans le cadre de recherches sur l’Occupation, le nazisme ou le sort des Juifs d’Europe pendant la seconde guerre mondiale. La jurisprudence belge, acquise principalement suite à des actions menées par le Centre pour l’égalité des chances, a conduit pour l’essentiel à la condamnation de militants d’extrême-droite, de conseillers communaux du Vlaams Blok pour des saluts hitlériens brandis lors de cérémonies de prestation de serment, et plus récemment de groupes islamistes radicaux. La loi de 1995 permet également de faire le partage (à vrai dire assez facile) entre les amateurs d’histoire désireux d’acquérir, sur Internet ou dans des librairies spécialisées, tel ouvrage ou tel objet, et les militants d’extrême-droite qui, sous couvert de brocante innocente, veulent en fait propager l’idéologie nazie.

Le problème n’est d’ailleurs pas que la loi de 1995 soit trop appliquée, mais qu’elle ne le soit pas assez :

–       d’une part, il est impossible de poursuivre tous les messages négationnistes diffusés sur Internet à destination du public belge ; le Centre ne peut que cibler les groupes structurés ou récidivistes, c’est-à-dire ceux qui sont les plus dangereux ;

–       d’autre part, les parquets s’avèrent très (trop ?) réticents à engager des poursuites (ainsi, contre « l’humoriste » Dieudonné, alors que tous les éléments ont été fournis par le Centre) ; et les Cours et tribunaux, très réticents également à prononcer des condamnations (ainsi, le Centre a connu un cuisant échec judicaire en 2008, contre des islamistes radicaux qui associaient la croix gammée dans l’Étoile de David et la politique d’Israël à l’égard de la Palestine à la politique nazie d’extermination).

La Cour européenne des droits de l’homme a récemment rendu un arrêt (Perinçek vs Suisse) qui condamne la Suisse pour avoir sanctionné pénalement des propos contestant le génocide arménien. Cette décision, on s’en doute, a suscité de nombreux commentaires en sens divers. Mais, comme le montre très bien N. Hervieu, « une lecture attentive du raisonnement européen révèle que [la décision de la Cour] ne doit être ni extrapolée, ni érigée en symbole de la suprématie inconditionnée de la liberté d’expression »[4]. On se tromperait pareillement en pensant que la Cour aurait voulu se prononcer de quelque façon sur l’épineuse question de la reconnaissance du « génocide » arménien. Suivant la logique « pragmatique » décrite plus haut, la Cour a « simplement » cherché à déterminer si les propos de M. Perinçek relevaient ou non de l’incitation à la haine. Et, remarquant que « le requérant n’a jamais contesté qu’il y a eu des massacres et des déportations pendant les années en cause, mais nie, en revanche, [la] qualification juridique de “génocide“ donnée à ces événements » (§ 51), la Cour a estimé qu’une telle position n’était pas susceptible en soi d’alimenter la haine à l’encontre des Arméniens, comme c’est le cas de la négation de la Shoah à l’encontre des Juifs[5]. Nonobstant, on peut regretter, avec N. Hervieu, que « la Cour ne soit pas allée plus loin dans sa propre analyse », et notamment qu’elle n’ait pas clairement « indiqu[é] que, moins que la seule négation d’un fait historique, c’est la finalité discriminatoire ou haineuse de la démarche qui permettrait de fonder une restriction de la liberté d’expression ».

La base juridique et pragmatique de mon propos étant posée, nous pouvons aborder les trois questions suggérées plus haut :

1)   la reconnaissance juridique de la qualification de génocide ;

2)   la question de la soi-disant « vérité officielle » que consacrerait la loi de 1995, qualifiée de « loi mémorielle » ;

3)   l’extension éventuelle de la loi à d’autres génocides ou crimes de masse.

Une grande confusion est introduite par ceux qui estiment qu’une loi contre le négationnisme suppose, en amont, la reconnaissance juridique, par un tribunal international, du caractère de génocide de tel ou tel crime de masse. Les mêmes plaident souvent, en conséquence, pour que tous les crimes reconnus comme génocides tombent dorénavant sous le coup de la loi de 1995. Cette proposition, soutenue un temps par le MRAX, peut sembler « maximaliste », puisqu’elle ouvre de jure à une extension très large de la loi ; or elle ne l’est pas tant que cela, car elle ferme de facto la porte à la répression de la négation du « génocide » arménien, tant on imagine mal quelque tribunal international trancher un jour la question de savoir si les crimes commis en 1915-1916 relèvent du génocide.

Mais surtout, c’est le raisonnement juridique qui est faux. Si le négationnisme de certains milieux nationalistes turcs doit être combattu sur le plan juridique, ce n’est pas parce qu’il s’inscrirait en faux contre la décision d’un tribunal international, mais parce qu’il porte atteinte à l’ordre public et à la paix sociale ici et maintenant, en Belgique, du fait de la coexistence des deux communautés turque et arménienne. C’est la coexistence pacifique de ces communautés qui doit nous guider ; toutes les tentatives pour inciter à la haine, même indirectement et insidieusement, doivent être combattues.

Il faut donc dissocier les deux problématiques :

–       il est parfaitement envisageable que l’Etat pénalise la négation de crimes qui ne sont pas reconnus par les tribunaux internationaux comme génocides (car nier ces crimes s’avère dangereux pour l’ordre public et la paix sociale, ici et maintenant) ;

–       inversement, les instances internationales peuvent reconnaître comme génocides des crimes dont l’Etat belge n’estimerait pas nécessaire de pénaliser la négation, car celle-ci ne représente pas de danger pour la paix sociale. S’il venait à l’idée d’un original de mettre en doute, aujourd’hui en Belgique, le caractère génocidaire des crimes commis à partir de 1904 contre les Hereros de Namibie, cette négation ne provoquerait à l’évidence aucun trouble majeur à la paix sociale ; la condamner n’aurait aucun sens.

L’équation « négationnisme = génocide » doit donc être remise en cause. On peut être négationniste de crimes qui ne sont peut-être pas des génocides, de même que toute personne qui nie le caractère génocidaire de certains crimes n’est pas automatiquement un négationniste au sens de la loi. L’arrêt « Perinçek vs Suisse » me paraît confirmer ce distinguo, sans fermer la porte à la répression de propos minimisant ou approuvant les massacres de masse de 1915-1916.

C’est la raison pour laquelle je suis partisan d’une extension de la loi de 1995 à la pénalisation de la négation du génocide commis par les milices hutues en 1994 au Rwanda, ainsi que des massacres perpétrés par l’Empire ottoman en 1915 et 1916. Vous remarquerez que je n’ai pas employé le mot « génocide arménien », non pas parce que je contesterais qu’il s’agisse d’un génocide (je suis convaincu que c’en est bien un), mais parce que là n’est pas l’essentiel. Ceux qu’il faut condamner, ce ne sont pas tels qui refusent d’employer le terme génocide, mais qui remettent en cause l’ampleur des massacres, qui reportent l’origine du drame sur les populations victimes, etc., et cela dans l’intention de nuire aux membres de la communauté arménienne, d’intimider la communauté turque de Belgique et de nuire à la qualité du débat démocratique.

Sans doute la meilleure solution législative consisterait-elle à changer l’intitulé de la loi de 1995 de la manière suivante : « Loi tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime jeune-turc ottoman pendant la première guerre mondiale, le génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale et le génocide commis par le régime Hutu Power rwandais en 1994 ». De cette manière, remarquez-le, on qualifie le génocide par ses auteurs et non par ses victimes – ce qui, soit dit en passant, étend par hypothèse la qualification de génocide aux populations grecques de la mer Noire (comme, du reste, aux Tziganes victimes du nazisme). Pour éviter de vives tensions diplomatiques avec la Turquie et l’incompréhension d’une partie de la population belge, on peut même envisager, selon moi, de substituer l’expression « massacres de masse commis par le régime jeune-turc ottoman » au terme « génocide », puisque, répétons-le, celui-cin’est pas indispensable à l’économie de la loi.

Je n’ignore pas que les conditions politiques d’une extension de la loi ne sont pas remplies[6]. Pourtant, le délitement des liens sociaux et le repli des communautés sur elles-mêmes rendent plus que jamais nécessaire l’institution d’un cadre normatif clair. Dans le cas du génocide rwandais, rappelons que les génocidaires eux-mêmes sont présents dans nos pays, et s’adonnent souvent à des activités négationnistes qui ne sont que la perpétuation du génocide, selon la logique décrite plus haut sur le cas du peuple juif.

Dernier point, que j’aborde succinctement : la loi contre le négationnisme n’est pas non plus une loi mémorielle. La construction d’une mémoire collective, d’un « grand récit » permettant à chacun de rapporter sa petite histoire à la grande, et d’intégrer les trajectoires de tous les groupes et de toutes les communautés dans une même narration, est sans doute une nécessité pour toute communauté politique. Elle passe par l’école, la littérature, les médias, etc., c’est-à-dire par des productions « positives » – productions qui, dans une démocratie, sont soumises à la libre appréciation critique des acteurs sociaux (enseignants, journalistes, etc.). Les lois anti-discrimination (incluant la loi contre le négationnisme) n’ont pas vocation à produire de la mémoire collective, mais à lutter contre ceux qui, en incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination, cherchent à rendre impossible la construction d’une communauté démocratique de sens. Même si les deux enjeux sont liés, ils doivent être distingués, comme les deux faces d’une même médaille.

annexe : la Loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale 
(MB, 30.03.95 et 7 mai 1999, MB, 25.VI.99)

Article 1er

Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de vingt-six à cinq mille francs quiconque, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal, nie, minimise grossièrement, cherche à justifier ou approuve le génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Pour l’application de l’alinéa précédent, le terme génocide s’entend au sens de l’article 2 de la Convention internationale du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide.

(Le condamné peut, en outre, être condamné à l’interdiction conformément à l’article 33 du Code pénal.)

Art. 2.

En cas de condamnation du chef d’infraction à la présente loi, il peut être ordonné l’insertion du jugement, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux, et son affichage, aux frais du condamné.

Art. 3.

Sont applicables à la présente loi le Chapitre VII du livre premier du Code pénal et l’article 85 du même Code.

Art. 4.

Le Centre interfédéral pour l’égalité des chances, créé par l’accord de coopération du 12 juin 2013, ainsi que toute association jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits, et qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la résistance ou des déportés, peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l’application de la présente loi pourrait donner lieu.

[1]          John Austin, How to do things with Words (1962), trad. Quand dire c’est faire, Seuil, 1970 ; John Searle, Les Actes de langage (1969), Hermann 1972 (rééd. 2009).

[2]         Je m’accorde ici avec l’argument de Michel Troper, « La loi Gayssot et la Constitution », Annales, HSS, 54(6), novembre-décembre 1999, que suit également Patrick Wachsmann, « Liberté d’expression et négationnisme », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2001.

[3]         Dans Les naufragés et les rescapés, Primo Levi reproduit les propos cyniques tenus par un SS à des prisonniers d’Auschwitz : « De quelque façon que cette guerre finisse, nous l’avons déjà gagnée contre vous ; aucun d’entre vous ne restera pour porter témoignage, mais même si quelques-uns en réchappaient, le monde ne les croira pas. Peut-être y aura-t-il des soupçons, des recherches faites par les historiens, mais il n’y aura pas de certitude parce que nous détruirons les preuves en vous détruisant. Et même s’il devait subsister quelques preuves, et si quelques-uns d’entre-vous devaient survivre, les gens diront que les faits que vous racontez sont trop monstrueux pour être crus : ils diront qu’il s’agit d’exagérations de la propagande alliée, et ils nous croiront nous, qui nierons tout, et pas vous. L’histoire des Lager, c’est nous qui la dicterons » (Primo Levi, Les naufragés et les rescapés, trad. André Maugé, Gallimard, 1989, p. 11, cité par Patrick Wachsmann, op. cit.).

[4]         Nicolas Hervieu, « Le négationnisme, prisme révélateur du dilemme européen face à la lutte contre l’extrémisme », La Revue des droits de l’homme, janvier 2014.

            http://revdh.org/2014/01/13/negationnisme-dilemme-extremisme/

[5]         « Même si les propos du requérant ont été irrespectueux, voire outrageux, ils ne diminuent pas l’humanité du groupe concerné. Bien sûr, des propos négationnistes peuvent être criminels dans la mesure où ils incitent à la haine et à la violence et où ils représentent un danger réel compte tenu de l’histoire et des conditions sociales prévalant dans une société donnée. Mais aucun de ces éléments n’était présent en Suisse » (Opinion concordante commune des juges Raimondi et Sajó). En faisant explicitement référence au contexte pragmatique des propos tenus, les juges rendent parfaitement claire la dimension performative de la négation d’un génocide.

[6]         G.Grandjean, « La répression du négationnisme en Belgique : de la réussite législative au blocage politique », Droit et société, 2011/1 (n°77).

12 octobre 2014|Articles & Conférences, Non classé|